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Les pénalités seront-elles appliquées en cas de retard de chantiers ou de livraisons de l’ouvrage, du fait de l’impossibilité de mettre en œuvre les dispositions prévues en raison des conditions particulières liées à l’épidémie de Covid-19 ?

 

Pour tenir compte des retards éventuels qui pourraient intervenir dans la période, les relations contractuelles ont été adaptées par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020.

Pour tous les contrats dont l’exécution a eu lieu, au moins partiellement, pendant la période d’urgence sanitaire, les pénalités sont reportées pour une durée égale à la période pendant laquelle le contrat a été affecté après la fin de l’urgence sanitaire plus un mois.

Par exemple, si une échéance était attendue le 20 mars 2020, c’est-à-dire huit jours après le début de la période d’urgence sanitaire, la clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet, si l’obligation n’est toujours pas exécutée, que huit jours après la fin de la période d’urgence sanitaire plus un mois.